CHAPITRE 5 — TRANSFERT DE PROPRIETE ET/OU ABANDON DES SYSTEMES DE TRANSPORT PAR CANALISATION › Section 1 — Transfert de propriété et/ou abandon au terme de la durée de la concession
Article 20
L’ARH notifie au concessionnaire, au moins, trois (3) années avant le terme de la durée de la concession, la liste des canalisations et des installations intégrées du système de transport par canalisation dont l’Etat désire le transfert de propriété.
L’ARH s’assure que les canalisations et les installations intégrées à transférer à l’Etat soient opérationnelles et en bon état de fonctionnement au moment du transfert.