CHAPITRE 4 — CALCUL DE LA PROVISION ANNUELLE
Article 17
Les montants contenus dans les comptes bancaires doivent être utilisés exclusivement pour couvrir les coûts des opérations d'abandon et de remise en état des sites.
Dans le cas où le montant contenu dans le compte bancaire d’un système de transport par canalisation s’avère insuffisant pour couvrir la totalité du coût desdites opérations, le concessionnaire doit pourvoir à la différence.
Dans le cas où un montant reste dans le compte bancaire d’un système de transport par canalisation, après l’achèvement des opérations d’abandon et de remise en état des sites, ce montant restant est versé au Trésor public.