CHAPITRE 4 — CALCUL DE LA PROVISION ANNUELLE
Article 16
Le montant de la provision annuelle d’abandon et de remise en état des sites, calculé selon les dispositions de l’article 15 ci-dessus, est versé dans un compte bancaire destiné au financement des opérations d’abandon et de remise en état des sites.
Le concessionnaire doit ouvrir, pour chaque système de transport par canalisation, un compte bancaire et en assurer la gestion.
Le concessionnaire est tenu d’informer l’ARH sur les provisions constituées.
Le cahier des charges annexé à l’arrêté du ministre chargé des hydrocarbures portant octroi de la concession définit les termes et les conditions de constitution, de l’indexation et de l’utilisation des provisions d’abandon et de remise en état des sites.