CHAPITRE 3 — INDEXATION ET REVISION DU COUT DU PROGRAMME D’ABANDON ET DE REMISE EN ETAT DES SITES
Article 13
Au moins trois (3) années avant l’arrêt définitif d’exploitation d’un système de transport par canalisation ou de l’une de ses parties, le concessionnaire effectue des mesures et analyses environnementales approfondies afin d’apprécier l’état du sol, du sous-sol et des eaux souterraines et/ou de surface ainsi que le volume de tous les déchets à éliminer.
Toute modification du programme d’abandon et de remise en état des sites et/ou révision du coût y afférent, est soumise à l’approbation de l’ARH.