CHAPITRE 3 — INDEXATION ET REVISION DU COUT DU PROGRAMME D’ABANDON ET DE REMISE EN ETAT DES SITES
Article 12
Le programme d’abandon et de remise en état des sites est également révisé suite à une modification de la consistance d’un système de transport par canalisation, ou en cas de changement important des éléments ayant servi de base à l’élaboration de ce programme et/ou à la détermination du coût y afférent.
Le coût du programme d’abandon et de remise en état des sites, révisé en conséquence, est soumis à l’approbation de l’ARH.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21