Chapitre 1er — Canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers › Section 1 — Conception
Article 8
Les accessoires de forme sont soumis aux mêmes dispositions que les tubes en ce qui concerne leurs dimensionnements.
Dans le cas où le dimensionnement n’est pas possible par les méthodes analytiques, le fabricant doit présenter un certificat attestant de la conformité de la conception, de la fabrication et les essais de ces accessoires, par rapport à la norme utilisée, établi par un organisme tiers accrédité et habilité dans le pays du fabricant. Le fabricant doit, également, présenter la garantie attestant que les accessoires de forme peuvent supporter la pression d’épreuve prévue par la réglementation en vigueur, sans qu’il en résulte de déformation permanente apparente.
Les accessoires des appareils sont concus et fabriqués conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.