CHAPITRE 2 — INSTALLATIONS DE STOCKAGE › Section 4 — Exploitation
Article 83
L’exploitant peut mettre hors service une installation de stockage de manière temporaire ou définitive.
Dans le cas de la mise hors service temporaire, l’exploitant doit consigner la date de mise hors service temporaire dans le registre d’inspection et veiller au maintien de l’intégrité de l’installation de stockage.
Les dispositions du présent article sont précisées par directive de l’ARH.