CHAPITRE 2 — INSTALLATIONS DE STOCKAGE › Section 4 — Exploitation
Article 71
L’exploitant doit disposer d’un service dédié à la gestion de l’intégrité des installations de stockage, chargé notamment de :
— mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, un système de gestion de l’intégrité des installations de stockage ;
— veiller à la conformité réglementaire des canalisations et des accessoires intégrés aux installations de stockage ;
— élaborer et mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, les plans d’inspection des installations de stockage ;
— consigner l’ensemble des informations et données relatives au système de gestion de l’intégrité.
L’exploitant peut recourir à l’ARH pour préqualifier le service chargé de la gestion de l’intégrité des installations de stockage, conformément à la réglementation en vigueur.