CHAPITRE 2 — INSTALLATIONS DE STOCKAGE › Section 4 — Exploitation
Article 68
L'exploitant doit tenir à jour un état des installations de stockage, y compris celles qui sont temporairement hors service. Cet état doit indiquer notamment, pour chaque installation de stockage, le type du fluide, le numéro d’identification, la température de service, le volume, l’année de mise en service, les dates de réalisation des visites de routine, les inspections externes et les requalifications périodiques.