CHAPITRE 2 — INSTALLATIONS DE STOCKAGE › Section 4 — Exploitation
Article 66
L’exploitant doit élaborer, améliorer en continu et mettre à jour un système de gestion de l’intégrité des installations de stockage et des équipements de sécurité, basé sur la règlementation, les normes et les standards applicables dans l’industrie pétrolière et gazière, qui évaluent entre autres, les risques par rapport à la criticité et l’aptitude au service des installations de stockage en exploitation.
Le système de gestion de l’intégrité des installations de stockage et des équipements de sécurité doit comporter, pour chaque installation de stockage un plan d’inspection, de maintenance et de surveillance, ainsi que les procédures de gestion de l’intégrité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17