CHAPITRE 2 — INSTALLATIONS DE STOCKAGE › Section 3 — Construction
Article 54
Les installations de stockage contenant des fluides corrosifs font l’objet d’un revêtement interne sur le fond et sur une hauteur de robe minimum de quatre-vingt
(80) centimètres à partir du fond. Pour les installations de stockage existantes à la date de publication du présent décret, ce revêtement est mis en place au plus tard à la prochaine inspection pour requalification.