CHAPITRE 2 — INSTALLATIONS DE STOCKAGE › Section 2 — Fabrication
Article 44
Le fabricant doit veiller à la bonne exécution des mesures arrêtées au stade de la conception, particulièrement en ce qui concerne les opérations de cintrage, de soudage et de traitement thermique, ainsi que les essais normatifs.
Le fabricant est tenu de veiller au maintien des propriétés mécaniques initiales des matériaux constituant les composants des installations de stockage et de s’assurer de l’absence de défauts de surface ou interne.
Les propriétés mécaniques des assemblages par soudage doivent être supérieures ou égales aux propriétés minimales normatives des matériaux devant être assemblés.