Chapitre 1er — Canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers
Article 3
Sont soumises au présent décret, les canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers ainsi que les canalisations liées aux installations et ouvrages relevant du secteur des hydrocarbures, si les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies :
— la PMA est supérieure à quatre (4) bars ;
— le produit de la PMA exprimée en bars par le diamètre extérieur avant revêtement exprimé en millimètres supérieur à mille deux cents (1200) pour les hydrocarbures liquides et supérieur à quatre cents (400) pour le gaz de pétrole liquéfié et le gaz naturel.