Chapitre 1er — Canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers › Section 2 — Fabrication
Article 23
L'épreuve en usine ne doit être réalisée qu’en présence et sous la supervision d’un organisme tiers habilité.
Le maître d’ouvrage est tenu d’informer préalablement l’ARH de l’organisme tiers habilité choisi. L’épreuve doit être sanctionnée par un procès-verbal.
Avant l’épreuve, l’organisme tiers habilité, procède aux vérifications des différentes parties du tube par rapport au dossier préliminaire, aux enregistrements des résultats des différents essais destructifs et non destructifs et contrôles prescrits dans l’ITP. Il peut, lorsqu'il le juge nécessaire, procéder à des contrôles complémentaires.
Dans le cadre de ses missions de contrôle, l’ARH peut assister aux essais en usine en qualité d’observateur ou dans le cadre d’un audit des organismes tiers habilités, conformément à la réglementation en vigueur.
Le tube est réputé avoir subi l'épreuve en usine avec succès, s'il a résisté à la pression d'épreuve sans fuite, ni déformation permanente ou fissuration.