Chapitre 1er — Canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers › Section 2 — Fabrication
Article 22
La valeur minimale de la pression d’épreuve est fixée conformément au code de fabrication adopté et sous la responsabilité du fabricant.
Pendant l’épreuve hydrostatique, aucune partie de tube ne doit être soumise à une contrainte supérieure à quatre-vingt-dix pour cent (90%) de sa limite d'élasticité à la température d'essai.