Chapitre 1er — Canalisations de transport des hydrocarbures et des produits pétroliers › Section 2 — Fabrication
Article 15
L’ARH procède à l’examen du dossier préliminaire pour approbation dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier.
Durant ce délai, l’ARH peut requérir auprès du maître de l’ouvrage toute information complémentaire nécessaire à l’examen du dossier préliminaire.
L’ARH notifie au maître de l’ouvrage les éventuelles réserves relatives au dossier préliminaire. L’ARH procède à l’examen des levées de réserves dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de leurs réceptions.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13