CHAPITRE 2 — EXPLOITATION
Article 30
L’exploitant doit inclure dans le plan d’inspection cité à l’article 29 ci-dessus, les techniques ainsi que les fréquences de contrôle et de suivi des équipements et des accessoires, intégrés aux canalisations, et ce, conformément à la réglementation en vigueur, aux normes et aux standards issus des meilleures pratiques internationales applicables dans l’industrie pétrolière et gazière.