CHAPITRE 2 — EQUIPEMENTS ELECTRIQUES › Section 3 — Installation et exploitation
Article 92
L’exploitant peut bénéficier d’aménagements aux intervalles définis dans l’article 89 ci-dessus, lorsqu’il dispose d’un plan d’inspection spécifique basé sur un système de gestion de l’intégrité des équipements électriques et leurs accessoires, réalisé conformément aux dispositions réglementaires, aux normes et aux recommandations du fabricant et mis en œuvre par le service d’inspection pré-qualifié de l’exploitant ou par un organisme tiers habilité.
Ces aménagements doivent tenir compte de ce qui suit :
— la première inspection périodique après la mise en service de l’équipement, doit être réalisée conformément à l’article 86 ci-dessus ;
— les intervalles séparant deux inspections périodiques consécutives, ne peuvent être supérieurs au double des périodes réglementaires.