CHAPITRE 2 — EQUIPEMENTS ELECTRIQUES › Section 3 — Installation et exploitation
Article 90
L’intervalle entre deux inspections périodiques des systèmes de protection cathodique est fixé, au maximum, à :
— un (1) mois pour les contrôles visuels, les vérifications du niveau d’huile et les mesures des paramètres des postes de protection cathodique ;
— une (1) année pour les contrôles des paramètres des postes de drainage de courant électrique ;
— une (1) année pour les mesures du courant de protection de chaque anode sacrificielle ;
— une (1) année pour les mesures du potentiel à courant établi ;
— une (1) année pour les mesures du potentiel à courant coupé pour les structures complexes ;
— une (1) année pour le contrôle des interférences dues aux courants alternatifs ou continus ;
— trois (3) années pour les mesures du potentiel à intervalles rapprochés ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 15
— trois (3) années pour les mesures du potentiel à courant coupé ;
— trois (3) années pour les mesures de la résistance des déversoirs anodiques ;
— trois (3) années pour le contrôle des électrodes de référence permanentes.