CHAPITRE 2 — EQUIPEMENTS ELECTRIQUES › Section 3 — Installation et exploitation
Article 81
L’exploitant doit disposer d’un service d’inspection chargé, notamment :
— de veiller à la conformité des équipements à la réglementation ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité un programme de gestion de l’intégrité des équipements électriques ;
— d’élaborer et de mettre en œuvre, seul ou en collaboration avec un organisme tiers habilité, des plans d’inspection ;
— de classer tous les documents relatifs au programme de gestion de l’intégrité. 22 juin 2021 L’exploitant peut entreprendre une démarche volontaire pour pré-qualifier son service d’inspection, conformément à la réglementation en vigueur.