CHAPITRE 2 — EQUIPEMENTS ELECTRIQUES › Section 3 — Installation et exploitation
Article 80
L’exploitant doit tenir à jour, pour chaque équipement, un registre d’inspection, dans lequel sont consignées, à leurs dates, toutes les inspections citées dans l’article 86 ci-dessous, les interventions et les réparations subies par l’équipement.
Les pages de ce registre, doivent être numérotées de façon continue à partir de 1. La première page du registre doit contenir :
— le nombre total de pages qu'il contient ;
— les caractéristiques techniques de l’équipement ;
— la date de sa mise en service ;
— les informations nécessaires permettant son identification sur site.