CHAPITRE 2 — EQUIPEMENTS ELECTRIQUES › Section 2 — Fabrication
Article 66
Le fabricant est tenu de s’assurer que les essais réglementaires et/ou normatifs en usine des composants et des accessoires intégrés aux équipements cités à l’article 50 ci-dessus, soient réalisés et documentés conformément aux exigences des normes et des standards applicables dans ce domaine.
La conception, la fabrication, le contrôle et la vérification des composants et des accessoires intégrés aux équipements électriques soumis au présent décret, dont la tension de service est inférieure à cinq mille cinq cents (5500) volts, doivent être conformes aux normes et aux standards internationaux applicables dans le domaine industriel et sous la responsabilité du fabricant.