CHAPITRE 2 — EQUIPEMENTS ELECTRIQUES › Section 1 — Conception
Article 53
La conception des équipements électriques et des systèmes de protection cathodique cités à l’article 50 ci-dessus, destinés à l’exploitation dans une installation et ouvrage, où la température ambiante peut dépasser les quarante degrés Celsius (40°C), doit prendre en compte une température de design d’un minimum de cinq degrés Celsius (5°C) en plus de la température ambiante précitée.
Pour les équipements électriques et les systèmes de protection cathodique destinés à l’exploitation dans un climat saharien, la température de design doit être de cinquante-cinq degrés Celsius (55°C).
Le maître de l’ouvrage doit s’assurer que les équipements électriques et le système de protection cathodique, soient adaptés aux conditions d’exploitation.