CHAPITRE 2 — EQUIPEMENTS ELECTRIQUES
Article 50
Sont soumis au présent décret, qu’ils soient fabriqués localement ou importés de l’étranger :
— les équipements électriques, leurs composants et leurs accessoires électriques dont la tension de service est supérieure ou égale à cinq mille cinq cents (5500) volts ;
— la résistance de mise à la terre du neutre ;
— les postes électriques isolés par un gaz approprié.
Les enveloppes sous pression de ce gaz des différents compartiments sont soumises aux dispositions du présent décret, régissant les ESP.
— l’ensemble des équipements de production d’énergie de sources renouvelables, qui alimentent en énergie électrique les équipements, les installations et les ouvrages relevant du secteur des hydrocarbures ;
— l’ensemble des équipements et des systèmes de protection cathodique, utilisés pour la protection des installations et ouvrages contre la corrosion.