CHAPITRE 1er — EQUIPEMENTS SOUS PRESSION (ESP)
Article 3
Sont soumis au présent décret, qu’ils soient fabriqués localement ou importés de l’étranger :
1- Les ESP non soumis à l'action de la flamme :
a) Les récipients destinés à contenir des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs autres que la vapeur d’eau ainsi que des liquides autre que l’eau, dont la pression de vapeur à la température maximale admissible est supérieure ou égale à un (1) bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1013 mbar) et si les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies :
— la PMA est supérieure ou égale à quatre (4) bars ;
— le produit de la PMA exprimée en bar par le volume exprimé en litre excède le nombre cinquante (50).
b) Les récipients destinés à contenir de la vapeur d’eau et/ou de l’eau surchauffée lorsque la température maximale admissible dépasse les cent dix (110) degrés Celsius et si les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies :
— la PMA est supérieure à 0,5 bar ;
— le produit de la PMA exprimée en bar par le volume exprimé en litres excède le nombre cinquante (50).
c) La tuyauterie de gaz, de gaz liquéfiés, de gaz dissous sous pression ainsi que des liquides autre que l’eau dont la pression de vapeur à la température maximale admissible est supérieure ou égale à un (1) bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1013 mbar) et si les trois (3) conditions suivantes sont simultanément remplies :
— le diamètre intérieur supérieur à quatre-vingts (80) millimètres ;
— la PMA est supérieure ou égale à quatre (4) bars ;
— le produit du diamètre intérieur en millimètres par la PMA exprimée en bars est supérieur à trois cent cinquante (350).
d) La tuyauterie des vapeurs ou la vapeur d’eau surchauffée lorsque la température maximale admissible dépasse les cent dix (110) degrés Celsius et si les trois (3) conditions suivantes sont simultanément remplies :
— le diamètre intérieur supérieur à quatre-vingts (80) millimètres ;
— la PMA est supérieure à 0,5 bar ;
— le produit du diamètre en millimètres par la PMA exprimée en bars est supérieur à cinq cents (500).
2- Les ESP soumis à l'action de la flamme prévue pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée, ainsi que les fours dont la température maximale admissible est supérieure à cent dix (110) degrés Celsius, lorsque le volume est supérieur à vingt-cinq (25) litres et la PMA est supérieure à 0,5 bar.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 5
3- Les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points 1- et 2-, sont soumis aux dispositions du présent décret.
4- Les extincteurs d’incendie qui présentant des parties d’une contenance supérieure à cinq (5) litres, mises sous pression au moment du fonctionnement, ou des enceintes sous pression permanente lorsque les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies :
— la PMA excède quatre (4) bars ;
— le produit de la PMA exprimée en bars par la contenance exprimée en litres, excède le nombre quatre-vingts (80) ou, si la contenance est supérieure à un
(1) litre, le produit excède le nombre dix (10).
5- Le corps des compresseurs de gaz ou de vapeurs autres que la vapeur d'eau, lorsque les deux (2) conditions suivantes sont simultanément remplies :
— la PMA de refoulement du dernier étage excède quatre
(4) bars ;
— le produit de la PMA de refoulement exprimée en bars et le débit du fluide mesuré dans les conditions de refoulement et exprimé en mètres cubes par minute, excède le nombre vingt (20).
L’ensemble des équipements intégrés aux têtes de puits est soumis aux dispositions du présent décret indépendamment des conditions d’exploitation.