CHAPITRE 1er — EQUIPEMENTS SOUS PRESSION (ESP) › Section 2 — Fabrication
Article 27
La valeur minimale de la pression d’épreuve est fixée par le fabricant et sous sa responsabilité, conformément au code de construction adopté. Elle ne peut, en aucun cas, être inférieure à cent cinquante pour cent (150%) de la PMA.
Pendant l’épreuve hydrostatique, aucune partie de l’ESP ne doit être soumise à une contrainte supérieure à quatre-vingt-dix pour cent (90%) de sa limite d'élasticité à la température d'essai.