CHAPITRE 1er — EQUIPEMENTS SOUS PRESSION (ESP) › Section 2 — Fabrication
Article 19
Le fabricant doit veiller à la bonne exécution des dispositions arrêtées au stade de la conception, particulièrement en ce qui concerne les opérations de formage, de soudage et de traitement thermique ainsi que les essais réglementaires et normatifs.
Le fabricant est tenu de veiller au maintien des propriétés mécaniques initiales des matériaux constituant l’équipement et de s’assurer de l’absence de défauts de surface ou interne.
Les propriétés mécaniques des assemblages par soudage doivent être supérieures ou égales aux propriétés minimales normatives des matériaux devant être assemblés.