Article 4
Les dispositions des articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 08-148 du 15 Joumada El Oula 1429 correspondant au 21 mai 2008 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — L'arrêté portant autorisation d'utilisation des ressources en eau doit mentionner :
— les noms et prénoms, adresses et, la cas échéant, la raison sociale du demandeur ;
— le débit ou le volume d'eau maximal pouvant être prélevé ;
— le ou les usage(s) de l'eau à prélever ;
— la durée de validité de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau.
— ................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 6. — La durée de l'autorisation d'utilisation des ressources en eau est fixée, au maximum, à dix (10) ans pour les ressources en eaux souterraines et cinq (5) ans pour les ressources en eaux superficielles.
Elle peut faire l'objet d'un renouvellement sur la base d'une demande introduite accompagnée de l'autorisation initiale, six (6) mois avant l'expiration de la durée de sa validité. Elle ne peut être modifiée que dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour son établissement ».
« Art. 7. — L'autorisation de prélèvement d'eau peut être modifiée, réduite ou révoquée dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions des articles 86 et 87 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complété, susvisée.
Elle peut, en outre, être révoquée dans les cas suivants :
— le défaut de l'achèvement des travaux dans les délais fixés ; .................. (le reste sans changement) .................. ».