Article 3
Au sens du présent décret, on entend par :
— Période de tarification : La période pluriannuelle couverte par le calcul et l’application du tarif de transport ;
— Proposition tarifaire : Le dossier contenant l'ensemble des tarifs des systèmes de transport par canalisation couvrant la période de tarification, soumis par le concessionnaire à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) ;
— Revenu dû : Le revenu requis, recalculé sur la base des réalisations enregistrées par le concessionnaire dans les comptes de résultats de chaque système de transport par canalisation ;
— Revenu réalisé : Le revenu enregistré par le concessionnaire dans les comptes de résultats de chaque système de transport par canalisation, issu de l’application du tarif de transport ;
— Revenu requis : Le revenu calculé sur la base des prévisions et devant permettre au concessionnaire de couvrir ses charges d’exploitation, y compris la provision d’abandon, de payer ses impôts, droits et taxes, d'amortir ses investissements et les frais financiers et d'avoir un taux de rentabilité raisonnable ;
— Tarif de transport : La rémunération de la prestation de transport par canalisation des hydrocarbures.