Article 11
Le tarif de transport d'un système de transport par canalisation pour une année d'exploitation considérée est le rapport du revenu requis, diminué de la quote-part de la somme des écarts de revenus relatifs à la période de tarification précédente, sur la quantité prévisionnelle à transporter de l'effluent, déterminé selon la formule suivante :
T = (RR - ∆Ro) / Q Où :
T : tarif de transport pour l'année d'exploitation considérée ;
Q : quantité prévisionnelle à transporter pour l'année d'exploitation considérée.