CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le concessionnaire doit permettre aux tiers, dans la limite des capacités disponibles et sur la base du principe du premier engagé premier servi, l’accès libre aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures, moyennant le paiement du tarif non discriminatoire, conformément aux dispositions de l’article 131 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 susvisée.