CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— Capacité contractuelle : La capacité souscrite par un utilisateur au titre d'un contrat de transport ;
— Capacité disponible : La part de la capacité réelle non attribuée au titre de contrats de transport ;
— Capacité réelle : La capacité maximale que le concessionnaire peut offrir aux utilisateurs, compte tenu de l'intégrité et des exigences d'exploitation du réseau de transport ;
— Capacité réservée : La part de la capacité réelle attribuée au titre de contrats de transport ; 20 juin 2021
— Contrat de transport : Le contrat de services de transport par canalisation des hydrocarbures, conclu entre le concessionnaire et l’utilisateur ;
— Point de sortie : Le point du réseau de transport, où le concessionnaire met l’effluent à disposition de l’utilisateur, conformément au contrat de transport ;
— Réseau de transport : L’ensemble des systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures ;
— Utilisateur : Le signataire d'un contrat de transport avec le concessionnaire.