Article 2
Toute nouvelle unité ou un ensemble d’unités, installation ou ensemble d’installations, ci-dessous désigné « installation » ou toute nouvelle canalisation ou ensemble de canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits pétroliers y compris les installations intégrées, ci-dessous désigné « ouvrage », relevant des activités d’hydrocarbures sont soumis aux dispositions du présent décret.
Sont, également, soumis aux dispositions du présent décret, les installations et ouvrages faisant l’objet d’un déplacement et d’une modification visant leur conversion, leur extension, le changement dans le procédé et la transformation des équipements.