Section 3 — Dispositions particulières aux puits
Article 29
L’octroi de l’autorisation par l’ARH, de la mise en produit d’un puits producteur ou injecteur et de son installation de surface est subordonné à :
— la conformité du dossier d’intégrité du puits, conformément à la réglementation en vigueur ;
— la conformité des dossiers techniques des équipements sous pression de la tête de puits et des installations de surface, ainsi que des équipements électriques, conformément à la réglementation en vigueur ;
— la conformité du dossier HSE de l’installation de surface conformément à l’article 7 ci-dessus ;
— les résultats concluants des essais et contrôles en matière de contrôle technique ;
— la conformité du dossier de construction ;
— les résultats concluants des essais et contrôles des systèmes de sécurité et des visites d’inspection HSE.