Section 1 — Modalités et procédures d’octroi des autorisations de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages soumis à autorisation d’exploitation
Article 28
Les directions de l’énergie territorialement compétentes, doivent transmettre, chaque semestre, à l’ARH un état d’avancement des projets et des traitements des dossiers de mise en produit et de mise sous tension.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11