Section 1 — Modalités et procédures d’octroi des autorisations de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages soumis à autorisation d’exploitation
Article 27
Lorsque les résultats des contrôles cités ci-dessus sont concluants, le directeur de l’énergie territorialement compétent, octroie une autorisation de mise en produit ou de mise sous tension dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, à compter de la date de réception de la demande d’autorisation. L’ARH doit en être informée.