TITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les produits pétroliers concernés par le présent décret sont :
— Carburants et combustibles liquides :
• essences : produits issus des opérations de raffinage et de transformation utilisés essentiellement comme carburants dans les moteurs automobiles à allumage commandé suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
• Gas-oil : produits issus des opérations de raffinage et de transformation utilisés essentiellement comme carburants dans les moteurs à allumage par compression, hors activité marine, à l’exception des points de vente sur le quai, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
— Gaz de pétrole liquéfiés (GPL) :
• GPL commercial vrac : butane commercial et propane commercial en phase liquide commercialisés en vrac, issus des opérations de raffinage et transformation, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.
• GPL conditionné : butane commercial, en phase liquide, commercialisé en bouteilles de 13 kg maximum et propane commercial, en phase liquide, commercialisé en bouteilles de 35 kg maximum, obtenus par les opérations de conditionnement.
• GPL-carburant : mélange du propane commercial et du butane commercial en phase liquide utilisé comme carburant, suivant les spécifications ou normes algériennes en vigueur.