TITRE II — TRANSIT ET SYSTEME DE PEREQUATION DU TARIF D’ACCES AUX INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES › CHAPITRE 2 — TARIF D’ACCES
Article 10
L’ARH procède à la détermination du tarif d’accès, non compris les taxes à la consommation, sur la base des paramètres cités à l’article 9 ci-dessus, et formalisés dans les dossiers que doit présenter le GRTS-carburants et GRTS- GPL avant le 31 mai de l’année n-1 et comprenant les éléments suivants :
— tableau de compte de résultats de l’année n-2 et prévision de clôture de l’année n-1 ;
— tableau des charges prévisionnelles de l’année n suivant un modèle défini par l’ARH ;
— quantités mouvementées prévisionnelles par produit de l’année n.