CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Ce contrôle s'exerce sur les prestataires de services aéronautiques suivants :
• les organismes de formation agréés ;
• les exploitants d'avions ou d'hélicoptères ;
• les organismes de maintenance agréés qui assurent des services aux exploitants d'avions ou d'hélicoptères ;
• les organismes responsables de conception de type ou de construction d'aéronefs, de moteurs ou d'hélices;
• les prestataires de services de la circulation aérienne ;
• les exploitants d'aérodromes certifiés ;
• toute entité intervenant dans les domaines de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ;
• toute autre entité dont l'activité se rapporte à l'aviation civile.