Article 3
Au sens du présent décret, on entend par :
Service après-vente : L'ensemble des prestations que l'intervenant doit fournir lors de la mise à la consommation du bien, à titre onéreux ou gratuit, telles que les prestations de dépannage, de réparation, de maintenance, d'installation, de contrôle technique, de transport ainsi que la fourniture des pièces de rechange.
Pièces de rechange : Toutes les pièces détachées y compris les accessoires.
Prestataire du service après-vente : Tout agent économique ou une autre personne physique ou morale chargé d'offrir des prestations de service après-vente au consommateur.