CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Conseil d'administration
Article 14
Le président du conseil d'administration est chargé d'adresser aux membres une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Le président du conseil d'administration adresse, également, tous les documents se rapportant à l'ordre du jour de la réunion.