Section 11 — Des dispositions finales
Article 38
Afin de s'assurer du respect de la conservation des gisements, l'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent mettre à la disposition d'ALNAFT les modèles statiques et dynamiques et leurs mises à jour, ainsi que toute étude, donnée brute et interprétée, tout document ou toute information jugés nécessaires.
Les modalités et formes de communication des études, données et documents visés par le présent article seront déterminées par ALNAFT.