Section 10 — De la conservation des gisements et de l'élaboration du plan de développement
Article 36
Dans le cas d'un gisement qui s'étend sur un ou plusieurs périmètre(s) mitoyen(s), l'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent mettre au point un plan conjoint de développement et d'exploitation dudit gisement, en concertation avec ALNAFT. Ledit plan doit faire l'objet d'une approbation par ALNAFT. Ce plan doit obéir aux dispositions et règles du présent décret.