Section 9 — De la production et soutirage des hydrocarbures
Article 32
L'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, sont tenues de transmettre, à ALNAFT, les réalisations mensuelles en termes de production et d'injection pour chaque gisement et pour chaque réservoir.
Dans le cas d'une différence jugée significative et persistante, par ALNAFT, entre les réalisations et les prévisions approuvées, ALNAFT demande à l'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, de fournir des explications relatives à l'augmentation ou à la baisse de la production ainsi que les actions à entreprendre pour y remédier.