Section 1 — Des dispositions générales
Article 2
L'exploitation du ou des gisement(s) d'hydrocarbures doit permettre d'assurer un niveau de production aussi élevé que possible compatible avec les réserves ultimes les plus élevées possibles à un niveau d'investissements de développement et de coûts opératoires aussi faibles que possible tenant compte de ceux enregistrés dans des projets de même nature, de l'amont pétrolier algérien, dans le respect des règles de protection de l'environnement.