Section 8 — De la valorisation et des modes de récupération des hydrocarbures
Article 27
Pour un gisement de gaz à condensat, l'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent réaliser les études nécessaires en laboratoire ainsi que des études de faisabilité du procédé de cyclage de gaz et de simulation numérique par un modèle compositionnel.
Dans le cas où le procédé de cyclage de gaz permet la conservation des gisements, le programme de sa mise en œuvre doit faire partie du plan de développement soumis à l'approbation d'ALNAFT.