Section 6 — De la production anticipée
Article 17
L'entreprise nationale ou les parties contractantes, selon le cas, doivent transmettre à ALNAFT, les données et informations liées à la production anticipée ainsi que leurs interprétations selon la fréquence fixée dans l'autorisation de production anticipée.
A la fin de la période de production anticipée, un rapport détaillé doit être transmis à ALNAFT dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours.