Section 6 — De la production anticipée
Article 15
La production anticipée est autorisée uniquement dans le but d'évaluer le potentiel du réservoir, en vue de l'élaboration du plan de développement.
La demande de production anticipée doit être accompagnée d'un programme d'évaluation définissant :
— le(s) puits concerné(s) ;
— le(s) réservoir(s) ciblé(s) ;
— les paramètres de fonctionnement du ou des puits, notamment les pressions de fond et en tête du puits et les débits ;
— le programme d'essais et mesures à réaliser ;
— la localisation du point de mesure ;
— la destination de la production pour traitement ;
— les durées prévues.
Pour les réservoirs contenus dans des formations géologiques argileuses et/ou schisteuses imperméables ou à très faible perméabilité, la demande de production anticipée doit être accompagnée d'un pilote.