Article 2
Les articles 10, 11, 13 et 14 du cahier des charges-type applicable aux établissements sociaux et médico-sociaux, annexé au décret exécutif n° 08-350 du 29 Chaoual 1429 correspondant au 29 octobre 2008 susvisé, sont complétés comme suit :
« Art. l0. — Pour chaque exercice, l'établissement doit adresser au ministère chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent avant le 31 mars de chaque année, le montant prévisionnel de la contribution devant lui être allouée au titre de l'exercice suivant, pour la couverture des dépenses induites par les missions de service public imposées par le présent cahier des charges ».
« Art. 11. — L'établissement doit présenter au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent, un état détaillé faisant ressortir tant en prévisions qu'en résultat, une ventilation de ses recettes et dépenses liées à son fonctionnement, permettant d'identifier clairement les charges liées à l'exercice des missions de service public ».
« Art. 13. — ................... (sans changement) ......................
Une copie du rapport du commissaire aux comptes est adressée au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali territorialement compétent ».
« Art. 14. — L'établissement doit adresser un rapport annuel sur ses activités au directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ».