CHAPITRE 2 — PROCEDURE D'OBTENTION DE L'AUTORISATION DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE TRANSPORT PAR CANALISATION DES HYDROCARBURES
Article 6
Le dossier conforme à l'annexe du présent décret est soumis par l'ARH à l'avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, du ministre des finances et des ministres chargés des ressources en eau, des forêts, de l'agriculture, des mines, de l'environnement, de l'urbanisme, des travaux publics, de la culture, du tourisme, et du transport, ainsi que des walis des wilayas d'implantation de l'ouvrage concerné.